Aussi bien le GATT que le Traité instituant la Communauté européenne autorisent les Etats parties à déroger aux règles de libre-échange pour protéger leur « moralité publique ». L’étude comparée des articles XX a) GATT et 30 TCE permet de mettre en lumière les différences et les ressemblances des deux systèmes et de mieux définir le contenu de l’exception du GATT qui n’a encore jamais fait l’objet d’un différend. Articles XX a) GATT et 30 TCE
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lundi, juin 23 2008
L’exception de « moralité publique » : l’apport de la jurisprudence européenne à l’interprétation de l’article XX a) du GATT par Jeanne DUPENDANT
Par Jean-Sylvestre Bergé le lundi, juin 23 2008, 09:16 - Textes
samedi, juin 21 2008
La coopération des juges européens : quel standard de protection des droits de l’Homme au sein de l’ordre juridique communautaire ? par Alexandra FRELAT
Par Jean-Sylvestre Bergé le samedi, juin 21 2008, 07:51 - Doctrine
Le Professeur Haratsch, analysant l’arrêt Bosphorus de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, propose une comparaison intéressante entre cet arrêt et celui de la Cour constitutionnelle allemande consacrant le principe de la protection équivalente. Ces deux Cours conditionnent en effet leur coopération avec le juge communautaire au respect d’un standard minimum de protection des droits de l’Homme.
Haratsch Andreas, Die Solange-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte – Das Kooperationsverhältnis zwischen EGMR und EuGH, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2006, pp. 927 – 947
mardi, avril 8 2008
L’OMC confrontée à la question de la commercialisation des OGM à l’occasion du conflit opposant les Etats-Unis, l’Argentine et la Canada à l’Union Européenne par Audrey FRANCE
Par Jean-Sylvestre Bergé le mardi, avril 8 2008, 10:10 - Jurisprudence
Le 29 Septembre 2006, l’Organisation Mondiale du Commerce a rendu sa décision finale concernant le différend opposant les Etats-Unis, le Canada et l’Argentine à l’Union européenne. Les plaignants reprochaient à l’Union européenne d’appliquer un moratoire communautaire et des mesures de sauvegarde affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques. Il ressort du rapport du 29 septembre que l’OMC n’interdit pas aux Etats de prendre des mesures à titre de précaution contre les OGM. Mais elle limite cette possibilité aux situations dans lesquelles il n’existe pas de preuves scientifiques suffisantes permettant de prendre une décision définitive, et seulement si ces mesures sont levées dans un délai raisonnable. Les règles de l’OMC rendent donc difficile l’adoption par les Etats de mesures limitant la commercialisation des OGM. OMC Doc. WT/DS291/92/93